🔴 Le licenciement d’une femme enceinte est nul s'il est notifié par un salarié qui n'en n'a pas le pouvoir
- mariedegrivel
- 3 mars
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🔵 La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté que le licenciement d’une salariée enceinte, prononcé par une personne non habilitée, est frappé de nullité.
↪︎ Les faits: une animatrice, employée par une association, est licenciée pour faute grave par le directeur de l’établissement, qui ne disposait pas d’une délégation de pouvoir pour procéder à un licenciement. La salariée, bénéficiant de la protection relative accordée aux femmes enceintes par le code du travail, saisit la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat.
👉 L'arrêt : la Cour de cassation juge que ce licenciement ne peut être simplement qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse mais qu'il doit être annulé en raison de la protection spécifique attachée à l’état de grossesse.
📌 À retenir :
✅ Le licenciement d’une femme enceinte n’est possible que dans des cas très restreints (articles L 1225-4 et L 1225-71 du Code du travail) ;
✅ En l’absence de délégation de pouvoir du directeur, l’employeur ne peut valablement rompre le contrat.
✅ La salariée a droit, outre à des indemnités de rupture et des dommages-intérêts d’au moins six mois de salaire, à un rappel de salaire au titre de la période d’éviction comprise entre son licenciement et la fin de son congé de maternité.
La procédure de licenciement doit être scrupuleusement respectée, notamment en matière de délégation de pouvoir. À défaut, la sanction est lourde !
Cass. soc. 12 février 2025, n° 23-22.310

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